CODE DE DÉONTOLOGIE
APPLICABLE AUX ARBITRES CHARGÉS DE L'ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS RELIÉS AU RÈGLEMENT SUR LE PLAN DE GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS
Section 1 - DÉFINITIONS
Article 1
Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
| a) règlement: |
le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs; |
| b) code: |
le présent code |
| c) parties: |
désigne un bénéficiaire ou un entrepreneur ou un administrateur au sens du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs |
Section 2 - QUALIFICATIONS DISCIPLINAIRES
Article 2 L'honnêteté, l'intégrité, l'impartialité et une connaissance générale en matière de Plan de garantie ou en droit ou une formation professionnelle dans les matières se rapportant aux questions soulevées par l'arbitrage sont les qualités essentielles requises de tout arbitre,
Article 3
L'arbitre doit se comporter d'une façon impartiale et objective. il doit être libre de toute attache à l'égard des parties.
Article 4
Un arbitre qui, dans une de ses décisions, se compromet dans le but de s'assurer de nominations ou de mandats futurs par l'une ou l'autre des parties déroge à la déontologie professionnelle.
Section 3 - QUALIFICATIONS PARTICULIÈRES
Article 5
Lorsque avant ou au cours du déroulement de l'enquête, l'arbitre constate que l'objet du litige dépasse sa compétence, il peut, avec la permission des parties, soit se récuser, soit obtenir l'aide technique appropriée dont il a besoin.
Section 4 - SAUVEGARDE DE L'INTÉGRITÉ DE LA FONCTION>
Article 6
L'arbitre doit se comporter avec dignité, maintenir l'intégrité de sa fonction et démontrer la réserve nécessaire.
Article 7
L'arbitre doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir ses compétences professionnelles.
Article 8
L'arbitre ne peut solliciter aucun mandat d'arbitrage.
Section 5 - CONFLITS D'INTÉRÊTS
Article 9
L'arbitre doit s'abstenir de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation qui compromettrait l'exercice utile de ses fonctions ou constituerait un motif récurrent de récusation.
Article 10
L'arbitre ne peut agir comme comme procureur, représentant ou expert d'une partie, devant un orgasnisme d'arbitrage chargé de l'application du Règlement sur le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.
Article 11
Avant d'accepter sa nomination, l'arbitre doit dénoncer tout conflit d'intérêts qu'il peut avoir et refuser sa nomination.
L'arbitre qui ignorait une situation ou une circonstance spéciale qui aurait normalement exigé de lui une dénonciation de conflit d'intérêts, doit dès qu'elle est connue, se récuser.
Constitue notamment un conflit d'intérêts le fait d'avoir agi à titre de procureur,expert, conseiller, administrateur ou employé d'une partie au litige au cours des 24 derniers mois, ou d'avoir un intérêt d'orde pécunière dans le litige.
Article 12
L'arbitre doit aussi dénoncer aux parties toute situation qui crée une crainte raisonnable de partialité. Après une telle dénonciation, l'arbitre peut accepter, poursuivre ou exécuter son mandat d'arbitre.
Section 6 - APPLICATION DU CODE
Article 13
Dans le cas d'une plainte formulée en vertu du présente code, le GAMM peut demander l'avis du Comité de déontologie, lequel est formé de trois représentants de chacun des organismes d'argitrage, d'un représentant de la Régie et d'une personne qui agit comme expert en matière de déontologie.
La Régie peut également saisir le Comité de déontologie d'une question relative à l'application du présent code.
Article 14
Lorsqu'il est saisi d'une plainte, l'organisme d'arbitrage peut requérir de toute personne les renseignements qu'il estime nécessaire afin de statuer sur le bien-fondé de celle-ci.
Après cette enquëte, l'organisme d'arbitrage doit donner à l'arbitre l'occasion d'être entendu et le cas échéant, détermine la sanction appropriée.
Entrée en vigueur : le 1er mai 2006
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